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Droit à rémunération pour les médias: évaluation positive par les sociétés de gestion

Le Conseil fédéral a soumis à la consultation un avant-projet approprié de modification de la loi sur le droit d'auteur. Les sociétés suisses de gestion, qui agissent ensemble sous le nom de «Swisscopyright», ont évalué la proposition sur le plan juridique et en ce qui concerne sa mise en œuvre. Le droit à rémunération pour les médias journalistiques et leurs professionnel·le·s des médias reprend la préoccupation des personnes qui produisent des contenus et des personnes actives dans la culture: l'utilisation d'œuvres et de prestations doit également être rémunérée sur Internet. Il est avantageux de s'appuyer sur les sociétés de gestion.

Swisscopyright réunit les actrices et acteurs de la gestion collective des droits de propriété intellectuelle dans la loi sur le droit d'auteur (LDA). Sous la direction de ProLitteris, Swisscopyright a analysé le projet mis en consultation du 24 mai 2023 (Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins – droit voisin pour les publications journalistiques).

L'avant-projet constitue une bonne base et fixe des objectifs réalistes. Les paramètres des redevances doivent être définis dans une procédure aire après l'entrée en vigueur de la loi. Le montant total des redevances dépend de ces négociations à venir et de données, il ne peut pas être prédit aujourd'hui.

La modification de la loi sur le droit d'auteur prévoit une compensation de la création de valeur sur Internet. Lors de l'ouverture de la consultation, le Conseil fédéral a relevé que les services Internet profitent dans une large mesure des prestations des médias journalistiques. L'avant-projet du Conseil fédéral s'oriente vers la situation internationale: l'Union européenne a adopté en 2019 une directive qui confère aux entreprises de médias des États membres de l'UE des droits à l'égard des services Internet. Actuellement, la plupart des États de l'UE mettent en cette directive.

Swisscopyright se félicite que le droit à rémunération soit confié en Suisse aux sociétés de gestion et que la soit utilisée à cet effet. La gestion collective obligatoire est juridiquement sûre et éprouvée dans la pratique. Dans ce modèle, par exemple, la retransmission de programmes de radio et de télévision, l'importation de supports d'enregistrement et la copie dans les écoles sont rémunérées. La procédure tarifaire est réglementée par la loi. Elle prévoit une approbation des par une autorité (Commission arbitrale fédérale pour la gestion de droits d'auteur et de droits voisins, CAF) et une de la gestion (Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle, IPI). Les sociétés de gestion négocient régulièrement avec les associations des personnes utilisatrices concernées – ici, il s'agira par exemple des exploitant·e·s de moteurs de recherche. La société de gestion chargée de la gestion opérationnelle est dans chaque cas celle qui est la plus fortement concernée. En l'occurrence, il s'agit de ProLitteris, qui réunit les titulaires de droits principalement concerné·e·s par le droit à rémunération: entreprises de médias et professionnel·le·s des médias.

Les sociétés de gestion ont surtout analysé la mise en œuvre du droit à rémunération. L'avant-projet devrait être optimisé comme suit:

Art. 37a al. 1 let. a LDA: si, en plus de la mise à disposition, la reproduction est également mentionnée («…reproduire des publications journalistiques ou les rendre ainsi accessibles…»), les moteurs de recherche qui présentent leurs résultats de recherche sous forme de contenus générés par l'IA pourraient également être couverts, pour autant qu'une reproduction les précède, par exemple comme input dans l'entraînement ou dans la présentation du moteur de recherche. Par ailleurs, les sociétés de gestion estiment que le projet ne doit pas être étendu aux systèmes d'IA.

Art. 37a al. 3 LDA: le droit des maisons d'édition devrait également être déclaré inaliénable («Le droit à redevance est inaliénable et ne peut être…»), tout comme le droit de participation des autrices et auteurs. En outre, les sociétés de gestion partent du principe que le droit de participation selon l'art. 37c LDA revient à tous les titulaires de droits concerné·e·s ayant des contributions dans des publications journalistiques, donc aussi par exemple aux autrices d' préexistantes et aux titulaires de droits voisins.

Swisscopyright recommande de renoncer à une disposition spéciale pour la prise en compte des contenus générés par les utilisatrices et utilisateurs, par exemple ceux des médias sociaux. Certes, les médias sociaux et leurs utilisatrices et utilisateurs rendent régulièrement accessibles aussi des contenus de tiers, mais une disposition spéciale à cet effet n'est pas nécessaire dans cette modification de loi.

La prise de position des sociétés de gestion dans le cadre de la consultation sera accessible à partir du 15 août 2023 sur le site Internet https://www.swisscopyright.ch. La consultation dure jusqu'au 15 septembre 2023.

Vous trouverez ici le communiqué de presse.

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